REGLEMENTATION CONCERNANT LES
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2008
Communes de moins de 3 500 habitants
1 - DATE DES ELECTIONS
L’élection des conseillers municipaux a lieu les dimanches 9 et 16 mars 2008 (décret
n° 2007-1468 du 15 octobre 2007) dans toutes les communes, y compris les communes dans
lesquelles ont eu lieu des élections partielles depuis le dernier renouvellement général des conseils municipaux.
2 - MODE DE SCRUTIN
Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus pour six ans au scrutin pluri nominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement.
Les bulletins de vote peuvent être librement établis ou modifiés par les électeurs.
Aucune disposition ne réserve la possibilité d’obtenir des suffrages aux personnes ayant fait part de leur candidature, ni ne restreint la possibilité d’être présent au second tour.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
3 - CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE CANDIDAT
Éligibilité
Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées par les articles L. 45 et L. 228 à L. 235 (et L. 428 en Nouvelle-Calédonie ou L. 437 en Polynésie française) :
- Les électeurs français et les ressortissants des États membres de l’union européenne autres que la France sont éligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous.
a) Candidat français
Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut :
- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 8 mars 2008 à minuit (art. L. 228, premier alinéa) ;
- avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit surla liste électorale de cette commune) ou être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2008 ou justifier devoir y être inscrit à cette date (art. L. 228, deuxième alinéa).
La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les
Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas
d’incapacité prévu par la loi.
Les députés et les sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du
département où ils ont été élus, même s’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus (art. L. 229).
b) Candidat ressortissant d’un État membre de l’union européenne autre que la France
Est en outre éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’union
européenne autre que la France qui :
- soit est inscrit sur la liste électorale complémentaire de la commune ;
- soit remplit les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire
(c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une commune française) et est inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2008 ou justifie devoir y être inscrit à cette date (art. LO 228-1).
c) Conditions d’application
S’agissant de l’inscription au rôle des contributions directes de la commune (taxes foncières, taxe d’habitation, taxe professionnelle, impôt sur le revenu des personnes physiques, etc.), seule l’inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Le nu-propriétaire, le détenteur de parts d’une société inscrite au rôle ou celui qui figure à la matrice cadastrale n’est pas éligible si, à titre personnel, il ne figure pas ou ne remplit pas les conditions pour figurer au rôle.
Aucune disposition ne restreint l’éligibilité au sein des communes divisées en sections électorales. Il s’ensuit que tout candidat éligible peut se présenter à l’élection municipale et être valablement élu, y compris dans une section où il n’est pas inscrit.
Dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder quatre pour les conseils des communes de moins de 100 habitants (9 membres) et cinq pour les conseils des communes comportant de 100 à 499 habitants (11 membres). Dans les communes de plus de 500 habitants, ce nombre ne peut excéder le quart du nombre total de sièges dont le conseil est composé. Si ce chiffre est dépassé, la préférence est déterminée en tenant compte du nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par priorité d’âge (art. L. 228, troisième, quatrième et cinquième alinéas). En cas de sectionnement électoral, le nombre de non résidents autorisés doit être apprécié par rapport à la population de la commune toute entière et à l’effectif total du conseil et non section par section.
Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le 8 mars 2008 à minuit.
4 - INELIGIBILITES TENANT A LA PERSONNE
Ne peuvent être élus :
- les personnes privées du droit électoral, c’est-à-dire de leur droit de vote (art. L. 6 et L. 7) ou d’éligibilité par suite d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 230 et L. 233) ;
- les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;
- les personnes déclarées inéligibles au mandat de conseiller municipal par le juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne dans l’année qui suit la décision devenue définitive du juge (art. L. 234) ;
- les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif, dans l’année qui suit la notification de cette décision (art. L. 235) ;
- pendant un an à compter de la décision constatant l’inéligibilité, le maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou l’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants qui n’a pas déposé la déclaration de sa situation patrimoniale à laquelle il était tenu en application de la loi du 11 mars 1988 (art. L. 230) ;
- les ressortissants des États membres de l’union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine (art. LO 230-2).
5 - INELIGIBILITES RELATIVES AUX FONCTIONS EXERCEES
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs (cf. annexe 3 - inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal).
6 - INCOMPATIBILITES
L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation du mandat.
L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection. Les incompatibilités ne s’appliquent qu’aux conseillers municipaux proclamés élus.
Selon le cas, le conseiller municipal qui se trouve, à la suite de son élection, en situation d’incompatibilité, doit :
- choisir entre l’exercice de son mandat de conseiller municipal et la conservation d’autres mandats locaux (art. L. 46-1 ou art. 111 II de la loi organique du 27 février 2004 en Polynésie française et art. 196 II de la loi organique du 19 mars 1999 en Nouvelle-Calédonie).
- choisir entre l’exercice de son mandat de conseiller municipal et la conservation de son emploi (art. L. 46, L. 237 à LO 238-1 ou L. 472 à Mayotte).
Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation de l’élection, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée aux représentants de l’État dans les départements ou collectivités intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n’a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé (art. L. 238).
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (art. L. 238). Ces dispositions ne sont pas applicables à Mayotte. Enfin, rien n’interdit ainsi à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal.
Un ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État de l’Union européenne (art. LO 238-1).
7 - CANDIDATURE – MODE D’EMPLOI
a) Principes généraux
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le dépôt d’une déclaration de candidature dans les services du représentant de L’Etat n’est pas prévu.
Aucune disposition n’interdit à un candidat de se présenter dans plusieurs communes et sur plus d’une liste dans ces communes.
La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.
Aucune disposition n’interdit à une personne qui n’était pas candidate au premier tour de se présenter au second tour.
b) Dans les communes de moins de 2 500 habitants
Les candidats peuvent se présenter :
- soit sur des listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir,
- soit sur des listes incomplètes,
- soit en candidat isolé.
8 - LES DATES OFFICIELLES DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Durée de la campagne électorale
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 25 février 2008 à zéro heure et s’achève le samedi 8 mars 2008 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 10 mars 2008 à zéro heure et est close le samedi 15 mars 2008 à minuit (art. R. 26).
9 - MOYENS DE PROPAGANDE AUTORISES
Réunions
Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable. La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière (CC 8 juin 1967, A.N. Haute-Savoie, 3ième circ.). De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est régulière (CC 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3ièmecirc.).
Affiches électorales
En vertu des dispositions des articles L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28, les listes disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune sur demande déposée en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à 12 heures, soit le mercredi 5 mars 2008, et, en cas de second tour, le mercredi 12 mars 2008. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes en mairie. L’ordre d’arrivée en mairie est également celui retenu pour la disposition des bulletins de vote sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.
Toute liste qui laisserait sans emploi l’emplacement d’affichage demandé est tenue, sauf en cas de force majeure, de rembourser à la commune les frais d’établissement (art. R. 28).
La loi n’interdit pas à une liste qui ne se présente pas au second tour d’utiliser les emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement. Toutefois, afin d’éviter toute incitation à l’affichage « sauvage », les emplacements surnuméraires sont retirés ou neutralisés le mercredi 12 mars 2008.
A compter de cette date, les emplacements restants sont réservés aux listes qui ont fait une demande en ce sens pour le second tour dans les délais prévus. L’ordre des emplacements d’affichage peut donc être différent entre le premier et le second tour.
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres. Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27).
Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité.
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants.
Circulaires et bulletins de vote
Les bulletins de vote et les circulaires sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
a) Circulaires
La combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso.
b) Bulletins de vote
L’impression des bulletins de vote est à la charge des listes.
Depuis le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote.
Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 105 x 148 millimètres lorsqu’ils comportent un ou deux noms et 148 x 210 millimètres lorsqu’ils comportent trois noms ou plus (art. R. 30).
1 Disposition non applicable aux bulletins librement établis par les électeurs. Se reporter au 5.3.2. Règles de validité des suffrages.
Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats (art. R. 30). Cependant, dans les communes divisées en sections électorales, la mention des nom et prénom de candidats se présentant dans une autre section de la commune (par exemple le candidat pressenti par la liste pour exercer les fonctions de maire) peut figurer sur les bulletins de vote dans le titre de la liste.
D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter les prénoms des candidats et éventuellement l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 52-3). Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats. Il est cependant recommandé de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin. Les bulletins peuvent être imprimés recto verso. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés.
Aucune disposition ne s’oppose à l’impression du nom du candidat tête de liste en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats. Il est également possible de présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu’à chaque candidat soit affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation sur la liste.
Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels des candidats. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom.
c) Envoi et distribution des documents de propagande électorale
- Circonscriptions (commune ou sections de communes) de moins de 2 500 habitants
Dans ces communes ou sections de communes, les listes ne peuvent pas obtenir le concours de la commission de propagande pour l’envoi et la distribution de leurs documents électoraux. Elles doivent assurer la distribution de leur propagande par leurs propres moyens, l’État ne prenant en charge aucune dépense (art. L. 241).
COMMUNES | NOMBRE DE CONSEILLERS |
Moins de 100 habitants | 09 |
De 100 à 499 habitants | 11 |
De 500 à 1 499 habitants | 15 |
De 1 500 à 2 499 habitants | 19 |
De 2 500 à 3 499 habitants | 23 |